La régularisation des avoirs détenus à l’étranger : sujet très en vogue dans la presse et les médias dont tout le monde (ou presque) parle mais encore à demi mots…
Il est vrai que la complexité des règles prévues par la loi en la matière, complétées par deux circulaires ministérielles des 21 juin et 12 décembre 2013, laisse encore planer pour de nombreux contribuables, de grandes interrogations et pas mal d’incertitudes, tant sur l’intérêt et le coût fiscal de cette démarche que sur son déroulement.
Seule certitude pour tous : son enjeu, lequel est considérable puisqu’en cas de découverte de fonds détenus à l’étranger non déclarés, outre un coût fiscal élevé pouvant dépasser dans certains cas, les 100% du montant du compte, le contribuable taisant s’expose à de lourdes sanctions pénales pouvant atteindre, depuis la nouvelle loi de lutte contre la fraude fiscale du 5 novembre 2013, 7 ans d’emprisonnement et 2 millions d’euros d’amende.
Aussi, face aux risques pénaux et fiscaux encourus auxquels s’ajoute la pression des banques incitant leurs clients à régulariser « prompto » sous peine de clôturer leurs comptes, il n’est plus certain qu’aujourd’hui le jeu du silence en vaille la chandelle !
Depuis quelques années en effet, le dispositif juridique s’est doté d’un arsenal de sanctions fiscales et même pénales de plus en plus sévères.
L’obligation de déclaration des comptes étrangers est très large puisqu’elle vise les personnes qui sont titulaires d’un compte ouvert, utilisé ou clos à l’étranger ou qui sont bénéficiaires d’une procuration.
En cas de contrôle, l’administration peut réclamer au contribuable, le paiement de l’intégralité des droits dus sur la période non prescrite (depuis 2006 pour l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, 2007 pour l’ISF et les droits de succession) auxquels viennent s’ajouter des majorations de 40% pour manquement délibéré et des amendes pour défaut de déclaration des comptes, trusts et contrats d’assurance-vie, variant de 10 000 € pour les pays dits « non coopératif » (Suisse et Luxembourg) à un pourcentage du montant du compte, selon les cas (en général 5%).
A défaut de pouvoir justifier de l’origine des avoirs étrangers, l’administration peut au surplus, présumer et taxer comme revenus, les retraits et approvisionnements importants du compte étranger avec application de la majoration de 40%, voir même taxer forfaitairement au taux de 60%, la somme la plus élevée dudit compte au cours des dix années précédentes.
Voulant encourager les régularisations spontanées, le Ministère du Budget a toutefois ouvert aux contribuables montrant patte blanche, la possibilité de régulariser leur situation sur la période non prescrite et de bénéficier d’une immunité pénale moyennant le paiement de pénalités allégées tenant compte de l’origine des avoirs.
Ainsi par exemple, pour les avoirs reçus dans le cadre d’une succession ou donation et ceux constitués pendant une période de résidence à l’étranger, la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour non déclaration sont ramenées à 15% et 1.5%.
Dans les autres cas, les contribuables qualifiés alors de « fraudeurs actifs » se voient également appliquer des pénalités respectivement réduites à 30% et 3%.
La récente circulaire ministérielle de décembre dernier n’est pas revenue sur ces allégements. Tenant compte de la nouvelle loi de la lutte contre la fraude fiscale, elle prévoit à compter de l’ISF 2014, une majoration de 40% pour les primo-déclarants à l’ISF révélant des avoirs non déclarés ainsi que la hausse du taux de l’amende applicable aux trusts portée à 12.5% avec un plancher de 20 000 €.
Un défaut de régularisation peut donc s’avérer extrêmement lourd et risqué tant d’un point de vue fiscal que pénal. Outre une diminution intéressante de la note fiscale à régler, une régularisation spontanée permet, sauf cas particulier d’activité occulte et de blanchiment d’argent :
- d’éviter l’absence de poursuite pénale pour fraude fiscale ;
- d’éviter l’application de la taxation forfaitaire de 60% en cas d’impossibilité de justifier de l’origine des fonds ;
- et enfin de retrouver une libre disposition de ses capitaux, bien souvent d’origine successorale et en sommeil sur les comptes étrangers.
Les différents dossiers que nous traitons au cabinet témoignent qu’une démarche spontanée s’avère toujours moins risquée et moins onéreuse pour les contribuables.
En dépit de certaines annonces de presse, aucune date butoir n’est à ce jour prévue pour l’application de la circulaire CAZENEUVE.
Aussi et dans la mesure où comme le rappelle l’adage, « mieux vaut prévenir que guérir », il est fortement recommandé aux personnes concernées d’entamer une démarche spontanée et de se faire assister d’un professionnel averti qui saura évaluer le montant des rappels encourus et présenter un dossier complet à l’administration.